C-16, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
33. Le comité convoque le chiropraticien qui en a fait la demande conformément à l’article 32 en lui transmettant, par poste recommandée ou avec avis de réception, ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audience:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audience ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du chiropraticien d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 1359-94, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Le comité convoque le chiropraticien qui en a fait la demande conformément à l’article 32 en lui transmettant, par courrier recommandé ou avec avis de réception, ou par huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audience:
1°  un avis analogue à celui reproduit à l’annexe IV et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audience ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2°  un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du chiropraticien d’être présent à l’audience, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 1359-94, a. 33.